04.07.19 - L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’introduction des recours exercés devant le Gouvernement...
Tout d’abord, cet arrêté abroge l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993 relatif à l’audition des parties lors des recours exercés contre les décisions prises en matière de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de certificats d’urbanisme.
Il tend à exécuter l’article 188/1 du CoBAT et, comme pour sa base légale, son entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2019.
Concrètement, cela signifie que les recours contre des décisions prises dans le cadre de demandes de permis ou de certificats introduites avant le 1er septembre 2019 ne sont pas concernés par la réforme et demeurent régis par les dispositions de l’arrêté du 4 mars 1993. Ce n’est pas donc pas la date de la décision contestée (adoption ou notification), ni celle de l’introduction du recours qui détermine le régime applicable, mais bien la date d’introduction de la demande de permis ou de certificat dans le cadre de laquelle le recours est introduit.
Cet arrêté concrétise, ensuite, la réforme du CoBAT et, plus spécifiquement, les modifications apportées aux anciens articles 169 à 171 du CoBAT (nouvel article 188/1). Ces modifications sont les suivantes.
Premièrement, l’arrêté confirme l’introduction du recours par envoi d’une lettre recommandée à la poste mais prévoit également une seconde possibilité : l’introduction du recours par envoi d’un courrier électronique.
Deuxièmement, le recours ne doit plus être adressé au Collège d’urbanisme mais directement au Gouvernement bruxellois. Pour être recevables, les recours sont à envoyer à l’adresse postale du Gouvernement (recours par voie postale) ou à l’adresse mail générique qui sera communiquée prochainement (recours par voie électronique).
Troisièmement, l’arrêté généralise l’emploi des communications électroniques, en particulier pour les échanges entre autorités. S’agissant du citoyen, ce type de communication est soumis au consentement préalable de celui-ci, soit lorsqu’il a :
- introduit le recours par voie électronique ; ou
- donné son consentement préalable et exprès à échanger par voie électronique.
Quatrièmement, le délai minimal de convocation en vue de l’audition des parties devant le Collège d’urbanisme passe de 10 à 8 jours. Il est rappelé aux citoyens, à l’initiative ou avertis de l’existence d’une procédure de recours les concernant, qu’ils doivent rester attentifs à l’envoi de toute convocation, par courrier ou courriel, car leur absence à l’audition après due convocation par le Collège d’urbanisme n’empêche pas la poursuite la procédure de recours.
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